
Qu’est-ce que l’abus de biens sociaux ?
L’infraction est prévue par le Code de commerce, notamment aux articles L. 241-3, 4° (gérants de SARL) et L. 242-6, 3° (président, administrateurs et directeurs généraux de société anonyme). Des textes de renvoi étendent cette incrimination aux dirigeants d’autres formes sociales, notamment les dirigeants de SAS, via l’article L. 244-1 du Code de commerce.
Elle suppose la réunion de trois éléments :
un usage des biens, du crédit, des pouvoirs ou des voix de la société, par un dirigeant de droit ou de fait ;
un usage contraire à l’intérêt de la société, c’est-à-dire sans contrepartie réelle ou en l’exposant à un risque anormal ;
un usage de mauvaise foi, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise ou entité dans laquelle le dirigeant est intéressé directement ou indirectement.
Parmi les situations les plus souvent examinées :
rémunérations ou avantages sans rapport avec les fonctions exercées ou la situation de la société ;
dépenses personnelles prises en charge par la société (frais privés, dépenses somptuaires, etc.) ;
prêts ou avances consentis au dirigeant ou à une société liée sans justification suffisante ;
facturations entre sociétés d’un même groupe sans équilibre réel des prestations ;
loyers ou redevances sans rapport avec la réalité économique.
L’abus de biens sociaux est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.
Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen de comptes ou de contrats à l’étranger, ou par l’interposition de personnes ou d’entités établies à l’étranger.
Le tribunal peut aussi prononcer des peines complémentaires, notamment celles prévues à l’article L. 249-1 du Code de commerce (interdiction d’exercer certaines fonctions de direction, d’administration ou de gestion), ainsi que l’interdiction de certains droits civiques, civils et de famille.
Ces chiffres correspondent à des maximums légaux : la peine effectivement prononcée dépend des faits, de leur gravité, du préjudice causé et de la personnalité de l’intéressé.
Les bénéficiaires de l’abus et ceux qui y ont contribué peuvent être poursuivis pour complicité ou recel.
Comment une procédure démarre-t-elle ?
Les poursuites naissent le plus souvent :
d’une plainte d’un associé ou de la société elle-même ;
d’une alerte ou d’une déclaration du commissaire aux comptes ;
d’un signalement d’un administrateur ou liquidateur judiciaire dans le cadre d’une procédure collective ;
d’un contrôle fiscal ou d’un signalement d’une administration.
Le parquet peut ouvrir une enquête préliminaire, avec auditions, perquisitions et parfois garde à vue, avant de décider de classer sans suite, de poursuivre directement ou de saisir un juge d’instruction. Pour les affaires les plus complexes, le parquet national financier peut être compétent concurremment.
Ces premières étapes sont décisives : ce que le dirigeant déclare ou remet à ce stade oriente souvent tout le dossier.
Quelle est la prescription ?
Le délai de prescription de l’action publique des délits est en principe de six ans. Mais l’abus de biens sociaux est fréquemment dissimulé dans les comptes ou dans des flux intragroupe : pour les infractions occultes ou dissimulées, le délai court à compter du jour où elles sont apparues et ont pu être constatées dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique, sans pouvoir excéder douze années révolues à compter des faits (article 9-1 du Code de procédure pénale).
La date de départ réelle de la prescription est souvent l’un des débats centraux du dossier.
Quels sont les principaux axes de défense ?
Parmi les axes de défense fréquemment invoqués :
L’intérêt de la société : démontrer que l’opération avait une contrepartie ou un intérêt économique réel pour la société, ou s’inscrivait dans une stratégie justifiable.
L’absence de mauvaise foi ou d’intérêt personnel : l’élément intentionnel doit être établi, le simple choix de gestion contestable ne suffisant pas.
L’intérêt de groupe, dans les conditions strictes dégagées par la jurisprudence dite Rozenblum (Cass. crim., 4 févr. 1985, n° 84-91.581) : existence d’un groupe structuré, d’un intérêt économique commun, d’une politique élaborée pour l’ensemble et d’un équilibre des engagements entre les sociétés concernées, sans sacrifice disproportionné d’une filiale.
La qualité de dirigeant : la qualité de dirigeant de droit ou de fait doit être prouvée pour que l’infraction soit constituée.
La prescription et la régularité de la procédure : la validité des perquisitions, gardes à vue, auditions, saisies et actes d’enquête peut être contestée.
Le préjudice et sa réparation : la société, un associé ou un liquidateur peuvent se constituer partie civile ; la réparation du préjudice peut être prise en compte dans l’appréciation de la peine.
L’accord des associés ou l’approbation des comptes n’effacent pas l’infraction. Un remboursement des sommes en cause ne fait pas disparaître l’infraction, mais il peut compter dans l’appréciation de la situation, notamment sur la peine et la réparation du préjudice.
Comment le cabinet Ghozlan Veil vous accompagne
Le cabinet défend les dirigeants mis en cause en droit pénal des affaires, et en particulier pour des faits d’abus de biens sociaux.
Nous intervenons dès l’enquête (audition libre, garde à vue, perquisition), pendant l’instruction (mise en examen, accès au dossier, demandes d’actes, nullités) et devant le tribunal correctionnel, en lien, si nécessaire, avec l’expert-comptable ou le conseil habituel de la société.
Questions fréquentes
Qui peut être poursuivi pour abus de biens sociaux ?
Les dirigeants de droit (gérants, présidents, administrateurs, directeurs généraux), mais aussi les dirigeants de fait, c’est-à-dire ceux qui exercent en réalité la direction sans en avoir le titre. Les complices et receleurs peuvent également être poursuivis.
Une rémunération élevée constitue-t-elle un abus de biens sociaux ?
Pas en elle-même. Elle est examinée au regard des fonctions réellement exercées, de la situation de la société et de l’intérêt social ; elle ne constitue une infraction que si elle révèle un usage abusif des biens ou du crédit de la société, contraire à son intérêt et de mauvaise foi.
L’accord de tous les associés protège-t-il le dirigeant ?
Non. L’accord des associés ou l’approbation des comptes peut être un élément du débat, mais il ne fait pas disparaître l’infraction si les conditions de l’abus de biens sociaux sont réunies.
Peut-on rembourser pour éteindre les poursuites ?
Non. Le remboursement ne supprime pas l’infraction déjà constituée, mais il peut être pris en compte pour la réparation du préjudice et dans l’appréciation de la peine.
Une enquête est ouverte, que faire ?
Ne remettez pas de documents et ne signez rien sans avoir pris conseil. Contactez rapidement un avocat pénaliste afin d’être assisté dès les premières auditions et perquisitions.
Quelle est la différence avec l’abus de confiance ?
L’abus de confiance (infraction prévue par le Code pénal) vise le détournement d’un bien remis à charge de le rendre ou de l’utiliser d’une certaine façon. L’abus de biens sociaux est une infraction spéciale, propre aux dirigeants de certaines sociétés commerciales, qui sanctionne l’usage abusif des biens ou du crédit de la société, contraire à son intérêt social et accompli de mauvaise foi. Les deux infractions peuvent parfois être invoquées à propos des mêmes faits, selon la qualité de l’auteur et la nature des biens en cause.
Vous êtes concerné ?
Si vous êtes visé par une plainte, une enquête ou une convocation pour abus de biens sociaux, contactez le cabinet.
Cabinet Ghozlan Veil – 79 avenue de Wagram, 75017 Paris – contact@ghozlanveil.fr

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